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Délai spécial de reprise en cas d’omissions ou d’insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux

Civil - Fiscalité des particuliers
29/06/2018
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2018, le Conseil d'État précise les règles applicables au délai spécial de reprise en cas d’omissions ou d’insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux.
La circonstance que les renseignements recueillis par l'administration fiscale, avant le début d'une instance devant les tribunaux, au sens de l'article L. 170 du Livre des procédures fiscales (article aujourd'hui abrogé et remplacé par l'article L. 188 C du même livre), ne pouvaient suffire à fonder les redressements correspondant aux insuffisances d'imposition qui pouvaient être présumées, n'établit pas par elle-même, que ces insuffisances doivent être nécessairement regardées comme ayant été révélées par cette instance.

Pour l'application de l'article précité aux omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l'engagement de poursuites, qui inclut la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. L'ouverture d'une enquête préliminaire, en revanche, n'a pas un tel effet.

Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’État dans un arrêt du 27 juin 2018.

Règles applicables

En l’espèce, le requérant, gérant et associé majoritaire de deux sociétés civiles immobilières (SCI), faisait l’objet d’une plainte pénale et d’une procédure judiciaire d’enquête préliminaire. Ces deux sociétés faisaient l’objet de procédures de contrôle sur pièces, à la suite desquelles l’administration avait rehaussé leurs revenus fonciers. Parallèlement, le requérant et son épouse faisaient l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel l’administration avait rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI, et leur avait notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manœuvres frauduleuses. Le requérant, débouté de sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités, par le tribunal administratif puis par la cour administrative d’appel (CAA Paris, 6 avr. 2017, n° 16PA00245), se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État juge dans un premier temps que, pour apprécier si l'administration fiscale peut se prévaloir du délai spécial de reprise, le juge doit, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, rechercher si l'administration disposait, avant l'ouverture de l'instance devant les tribunaux, dans le délai normal de reprise ou même après son expiration, d'éléments suffisants pour lui permettre, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir les insuffisances ou omissions d'impositions.

Par suite, il établit également que, lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance, le délai spécial de reprise qu'elles prévoient est applicable, alors même que les insuffisances ou omissions d'impositions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit