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Comparution en box vitré : non-lieu à renvoi de QPC

Pénal - Procédure pénale
12/12/2018
Saisie de deux QPC relatives à la constitutionnalité de l’article 318 du Code de procédure pénale, en ce qu’il permet la comparution en box vitré, la Chambre criminelle se replie derrière le pouvoir de police du président de la cour d’assises.
À l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de condamnation par une cour d’assises, deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été formulées, la première portant toutes deux sur la conformité de l'article 318 du Code de procédure pénale :
  • la première en ce que le texte, tel qu’interprété par la Cour de cassation (voir not. Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 18-84.422, à paraître), permet la comparution de l’accusé dans un box vitré, au regard, particulièrement, des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
  • la seconde, en ce que le texte n’encadre pas les conditions d’utilisation du box vitré, qui relèvent de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution, au regard de ce texte et des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 318 du Code de procédure pénale ne fait pas échec à l’application de l’article 309 du même code, aux termes duquel « il appartient au président de la cour d’assises, dans le cadre de son pouvoir de police, à son initiative ou sur demande du ministère public, d’une partie ou de son avocat, et sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller, au cas par cas, à l’équilibre entre d’une part, la sécurité des différents participants au procès, et d’autre part, le respect des droits de la défense, les modalités pratiques de comparution de l’accusé devant la juridiction devant permettre à ce dernier, dans un espace digne et adapté, ou à l’extérieur de celui-ci, de participer de manière effective aux débats et de s’entretenir confidentiellement avec ses avocats ». Et, ce, outre l’article 304 du Code de procédure pénale, qui inclut expressément le rappel du principe de la présomption d’innocence dans le serment que chaque juré est appelé à prêter, dès le début de l’audience.

On rappellera que de son côté, le Conseil d’État, saisi en référé en février dernier afin d’obtenir le retrait de ces box, avait également estimé que « l'installation dans une salle d'audience d'une juridiction pénale d'un dispositif sécurisé destiné à accueillir, lors des audiences, des prévenus ou des accusés dont la comparution peut présenter des dangers particuliers n'est pas détachable des modalités de déroulement de l'audience, dont il appartient au président de la juridiction d'assurer la police ». Et, ce, pour en déduire que l’examen du contentieux lié à l’installation des box vitrés relevait de la compétence des juridictions judiciaires (CE, 16 févr. 2018, n° 417944 ; Box sécurisés en salle d’audience : essence, substance et existence ?, Actualités du droit, 19 févr. 2018).
Source : Actualités du droit