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Focus sur les principes généraux de la justice pénale des mineurs

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal général
05/07/2019
Le projet de Code s’ouvre sur un titre unique présentant les principes généraux de la justice pénale des mineurs (Titre unique : « Des principes généraux de la justice pénale des mineurs », articles L. 011-1 à L. 013-4) répartis en trois chapitres. Il prévoit les principes généraux du droit pénal, de la procédure pénale, applicables aux mineurs et les dispositions communes.
Principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs. – Le projet du futur code de justice pénale des mineurs prévoit dans son chapitre 1er :
  • une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans
  • et une présomption de discernement pour les plus âgés (L. 011-1).
Présomptions non irréfragables, le parquet pourra donc les renverser.
 
Rappelons qu’à l’heure actuelle, le droit français ne prévoit pas d’âge minimum de responsabilité pénale. L’article 122-8 du Code pénal dispose ainsi que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Aucun seuil d’âge n’est donc fixé, laissant une marge d’appréciation importante au magistrat.
 
Il n’empêche que la présomption est remise en cause par bon nombre de professionnels. Laurence Roques, présidente du Syndicat des avocats de France, estime à cet égard qu’« il y avait une voie pour considérer le mineur comme un véritable enfant en dessous d’un certain seuil et dont il faut reconnaître une véritable irresponsabilité ».
 
Les professionnels de la justice des enfants et des adolescents, ont par le biais de leur plateforme commune, fait part de leur volonté de « distinguer âge de responsabilité et âge d'accessibilité à la sanction pénale : fixer un seuil d’âge en deçà duquel il ne sera pas possible de prononcer une sanction pénale à l’encontre d’un enfant mais seulement des mesures éducatives civiles. Ce seuil pourrait être fixé à 14 ans, avec une présomption irréfragable, interdisant les poursuites pénales avant cet âge ; Au-delà de 14 ans, recours au critère du discernement au cas par cas pour déterminer si l’enfant est accessible ou non à la sanction pénale (pas de présomption de discernement) ». Ils n’ont pas été suivis.
 
Le projet de Code tend, par ailleurs, à favoriser « le relèvement éducatif et personnel et (…) prévenir la récidive, dans le respect des intérêts des victimes » (L. 011-2). Un autre principe général est aussi affirmé quant aux sanctions : « toute infraction pénale commise par un mineur donne lieu au prononcé de mesures adaptées à son âge et à sa personnalité. Ces mesures comprennent des mesures éducatives et, le cas échéant, si les circonstances et la personnalité du mineur l’exigent, des peines » (Projet de Code de justice pénale des mineurs, art.  L. 011-3). Dans tous les cas, « aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans » (L. 011-4).
 
Chapitre II, Principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs.– Il prévoit que l’instruction et le jugement soient pris en charge par des « juridictions spécialisées ou spécialement désignées » (L. 012-2). Cette disposition répond au principe de spécialisation des juridictions.
 
L’article L. 012-4 du projet organise la publicité restreinte et l’article suivant, la présence d’un avocat et prévoit « dans la mesure du possible le même avocat à chaque étape de la procédure pénale ».
 
Le dernier chapitre agence les dispositions communes permettant d’assurer l’anonymat du mineur (L. 013-3) – Il envisage de « proposer à la victime et à l’auteur de l’infraction de recourir à la justice restaurative » (L. 013-4).



 
Source : Actualités du droit