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Des principes généraux de la Justice pénale des mineurs

Pénal - Procédure pénale, Informations professionnelles, Droit pénal général
04/11/2019
Le Code s’ouvre sur un Titre préliminaire présentant les principes généraux du droit pénal, de la procédure pénale et les dispositions communes. Il comporte quinze articles répartis en trois chapitres.
Chapitre I – Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs
Dès le premier article, grande nouveauté de la réforme, le Code pose une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans et une de discernement pour ceux âgés d’au moins 13 ans. Rappelons qu’à l’heure actuelle, aucun seuil d’âge n’est fixé, laissant une marge d’appréciation importante au magistrat.
 
Ainsi, les mineurs capables de discernement (par principe, âgés d’au moins 13 ans) « sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupable » précise l’article L. 11-1. Et ceux de moins de treize ans ne pourront se voir prononcer une peine à leur encontre.
 
Néanmoins, ces présomptions restent réfragables. Les magistrats pourront apporter la preuve contraire. Sans moyen d’appréciation du discernement, la présomption ne peut, finalement, être que symbolique. C’est ce que soulève Pierre Farge dans Contrepoints, « en créant une exception au principe, la présomption d’irresponsabilité pénale perd sa substance et donc son sens ».
 
Les professionnels de la justice des mineurs avaient d’ailleurs proposé de fixer le seuil d’accessibilité à la sanction pénale à 14 ans mais attendaient une « présomption irréfragable ». Pour Laurence Roques, présidente du Syndicat des avocats de France, « il y avait une voie pour considérer le mineur comme un véritable enfant en dessous d’un certain seuil et dont il faut reconnaître une véritable irresponsabilité ».  
 
Le Code tend, par ailleurs, à favoriser leur « relèvement éducatif et moral » ainsi que « la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes » précise l’article L. 11-2. Relèvement éducatif qui se traduit par des mesures éducatives, « et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peine » (art. L. 11-3).
 
Dans tous les cas, « les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du présent code ». (art L. 11-5)
 
Chapitre II – Des principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
Ce chapitre prévoit que l’instruction et le jugement soient pris en charge par des « juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées » (L. 12-1). Cette disposition répond au principe de spécialisation des juridictions reconnu par le Conseil constitutionnel.
 
Ce dernier, par une décision du 29 août 2002 (Conseil constit., 29 août 2002, n° 2002-461) a reconnu :
  • l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge ;
  • la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
Le Code de justice pénale des mineurs s’annonce sur ce point conforme aux exigences du Conseil constitutionnel.
 
L’article L. 12-3 du projet organise la publicité restreinte et l’article suivant, la présence d’un avocat, choisi notamment par le mineur et prévoit lorsque l’avocat est commis d’office, qu’il faut « dans la mesure du possible (que) le mineur (soit) assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure pénale ».
 
Les représentants légaux reçoivent les mêmes informations que celles communiquées au mineur au cours de la procédure et pourront accompagnés le mineur (art L. 12-5).
 
Chapitre III – Dispositions communes
Le dernier chapitre pose le principe de subsidiarité des règles de droit commun en matière pénale et de procédure pénale applicable aux mineurs (L. 13-1). Les dispositions du nouveau Code de justice pénale des mineurs primant sur les Codes pénal et de procédure pénale.
 
Il précise aussi à l’article L. 13-2 que, « à moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». L’article suivant, le L. 13-3, assure l’anonymat du mineur.
 
Le dernier article consacre le recours à la justice restaurative. À tout moment, « il peut être proposé à la victime et à l'auteur de l'infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l’article 10-1 du Code de procédure pénale ». Cette procédure suppose la reconnaissance des faits et ne peut être mise en œuvre « que si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux ».
 
Source : Actualités du droit