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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
11/01/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Saisie – propriété – restitution
« Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour traite d’être humain à l’égard d’une personne à son arrivée sur le territoire de la République, exécution d’un travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France, sans statuer sur la restitution des objets placés sous main de justice.

Le 7 juin 2018, le condamné a déposé auprès du procureur de la République une demande de restitution d’un téléphone de type Iphone, d’un ordinateur portable de type Macbook Air, de trois montres de marque Rolex et d’une montre de marque Chaumet.
Le 16 juillet 2018, le ministère public a rendu, sur le fondement de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, une décision de non-restitution et de remise au service des Domaines.
Par déclaration au greffe en date du 17 août 2018, le conseil du requérant a déféré cette décision à la chambre de l’instruction.

Vu l’article 41-4 du Code de procédure pénale :
Il résulte des deux premiers alinéas de ce texte qu’il appartient en principe au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction à qui est déférée la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République ou le procureur général sur la requête présentée par la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi, non pas de rechercher si le demandeur justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci, mais seulement de rechercher si la propriété est contestée ou susceptible de l’être.
Néanmoins, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie au terme de l’enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction est tenu de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend.
Pour confirmer le refus de restitution du procureur de la République, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que M. X... est le propriétaire de l’ordinateur de marque Macbook Air et de son chargeur saisis dans la chambre parentale, et placé sous scellé 6 B01 et dont son épouse connaissait le mot de passe, et ce d’autant qu’à la date de la perquisition, il se trouvait à l’étranger.
Les juges ajoutent qu’il en est de même de l’Iphone remis spontanément par Mme X..., dont elle connaissait le code pin, placé sous scellé 7 B01, alors que son mari, lors de son interpellation, a été trouvé en possession de deux téléphones de marque Apple, un Iphone 6 et un Iphone 7 qui lui ont été restitués à l’issue de sa garde à vue, de même que sa montre Rolex de type Deepsea, de sorte que ces appareils sont susceptibles d’appartenir à Mme X....
Ils énoncent enfin qu’il n’est pas démontré que les trois montres de marque Rolex et la montre de marque Chaumet appartiennent à M. X... et non à son épouse.
En prononçant ainsi, d’une part sans constater que la propriété des montres était susceptible d’être contestée, d’autre part en s’abstenant de se prononcer sur la propriété de l’ordinateur et du téléphone portable dont elle a retenu le caractère contestable, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé 
».
Cass. crim., 6 janv. 2021, n° 20-80.128, P+B+I *


Chasse – application de la loi 
« Dans le cadre d’une opération de surveillance nocturne faisant suite au braconnage d’un cerf, des agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ont repéré un véhicule qui roulait lentement et s’arrêtait tous phares éteints avant qu’une source lumineuse portative ne balaie les champs alentour.
Ils ont procédé à un contrôle qui leur a permis de constater que ce véhicule, conduit par M. A... X..., accompagné d’un passager, contenait une lampe torche, un couteau de chasse, une paire de jumelles à vision nocturne, une carabine, placée dans une housse non fermée, équipée d’une lunette de visée et chargée de trois cartouches dont l’une était engagée dans la chambre, ainsi que des munitions adaptées à cette arme.
M. X... et son passager ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour chasse non autorisée en réunion de nuit avec usage d’un véhicule et port d’arme.
Le tribunal les a déclarés coupables M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les dispositions de l’article 510, issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s’agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale.
L’article D. 45-23 du Code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel doit, en début d’audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l’affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n’a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d’appel.
Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’il n’a pas reçu cette information, dès lors qu’il était assisté de son avocat à l’audience du 10 octobre 2019.
Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

Pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage n’avaient pas compétence pour perquisitionner le véhicule contrôlé, l’arrêt attaqué énonce qu’au vu des dispositions de l’article 172-5 du Code de l’environnement qui précisent les conditions dans lesquelles sont recherchées et constatées les infractions prévues par ce Code, ces agents étaient compétents pour procéder, sans l’assentiment du prévenu, à la fouille du véhicule qui, contrairement à ce qu’il affirme, ne saurait être assimilé à un domicile.
En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En effet, la visite, sans l’assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu l’Office français de la biodiversité, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l’article L. 172-5 du Code de l’environnement, qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article.
Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme
».
Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-80.569, P+B+I *


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 11 février 2021.
 

Source : Actualités du droit