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Nullité des actes de procédure : un grief nécessaire

Pénal - Procédure pénale
08/04/2021
Dans un arrêt du 30 mars 2021, la Cour de cassation revient sur le pouvoir d’instructions général du procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire et sur la nécessaire démonstration de l’existence d’un grief que cause une irrégularité.
Une information judiciaire est ouverte à l’issue d’une enquête préliminaire au cours de laquelle diverses réquisitions avaient été adressées à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). Un homme, mis en examen, fait l’objet d’un interrogatoire au fond, à la suite duquel il présente une requête en nullité.
 
Il soulève notamment l’absence de preuve de l’autorisation donnée aux enquêteurs par le procureur de la République d’adresser des réquisitions à la PNIJ, en application de l’article 77-1-2 du Code de procédure pénale. La cour d’appel écarte ce moyen. Confirmation de la Cour de cassation qui affirme que :
- le procureur de la République peut autoriser de façon générale sur le fondement de l’article 39-3 du Code de procédure pénale, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la PNIJ ;
- l’édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l’article R. 15-33-71 ;
- la mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, « qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation et serait sans objet si celle-ci n’avait pas été donnée préalablement, a la même valeur qu’une mention expresse en procédure par procès-verbal de l’enquêteur ».
 
Il soutient également une violation de l’article 114 du Code de procédure pénale pour demander la nullité de l’interrogatoire affirmant qu’il a été interrogé sur des éléments du dossier qui n’ont pas été préalablement portés à sa connaissance, précisément sur les déclarations faites par une personne également mise en examen. La cour d’appel écarte l’exception de nullité.
 
La Cour de cassation confirme et conclut que si « c’est en violation du texte précité que le juge d’instruction a posé des questions au mis en examen au sujet d’un procès-verbal versé tardivement à la procédure », aucun grief n’en est résulté pour le requérant. Ainsi, par application de l’article 802 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté.
 
Confirmation de jurisprudence. La Cour de cassation ayant déjà jugé dans un arrêt de principe du 2 septembre 1986 que même en cas de non-respect de la formalité, le fait que le conseil était présent et n’a relevé aucune protestation de sorte qu’il n’est pas établi que la nullité ait pu porter atteinte aux intérêts de l’inculpé, entraîne pour conséquence qu’il y a pas lieu d’annuler l’interrogatoire. Il n’y a pas de nullité sans grief.
 
 
Source : Actualités du droit