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Ordonnance de mise en accusation, notification en langue étrangère et délai

Pénal - Procédure pénale
30/06/2021
La Cour de cassation a assuré dans un arrêt du 15 juin 2021 que la notification en langue étrangère comprise par l’accusé, permettant à celui-ci d’exercer une voie de recours et les droits de la défense, reporte la date à laquelle l’ordonnance devient définitive, sauf lorsque la traduction n’a pas été effectuée dans le délai raisonnable prévu par l’article D.594-8 du Code de procédure pénale.
Un homme est placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 14 décembre 2018. Le 21 février 2020, le juge d’instruction ordonne sa mise en accusation des chefs précités et son renvoi devant la cour d’assises. Cette ordonnance a fait l’objet d’une traduction en langue portugaise qui a été notifiée à l’accusé le mois suivant.
 
Par réquisitions du 16 février 2021, le procureur général a saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, dans l’attente de sa comparution devant la juridiction criminelle.
 
L’intéressé critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prolongé la détention provisoire pour une durée de six mois à partir de l’expiration du délai d’un an qui s’est écoulé à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
 
La Cour d’appel juge que le délai prévu par l’article 181 du Code de procédure pénale n’était pas expiré. En effet :
- l’ordonnance de mise en accusation constitue un acte essentiel dont la complexité impose la traduction pour qu’elle soit opposable à une personne maîtrisant mal le français afin de lui permettre d’exercer pleinement les droits de la défense ;
- lors de l’interrogatoire de première comparution, l’accusé a déclaré au juge d’instruction qu’il écrivait un peu le français, confirmant ainsi son absence de maîtrise de la langue française écrite ;
- le magistrat instructeur a requis un interprète pour traduire celle-ci le 27 février 2020 et l’ordonnance traduite par la langue comprise et parlée par l’intéressé, a été notifiée le 16 mars 2020 ;
- il résulte de la combinaison des articles 805-3 et D.594-6 du Code de procédure pénale que les décisions de saisine de la juridiction de jugement, essentielles à l’exercice des droits de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès, doivent être traduites en application de l’article préliminaire et que l’article 186 du même Code prévoit que l’appel d’une ordonnance de mise en accusation doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
 
Ainsi, c’est à partir du 16 mars 2020 que le délai de recours a couru, de sorte que l’ordonnance de mise en accusation n’est devenue définitive que le 26 mars 2020. Conclusion : le délai dans lequel accusé devait comparaître devant la cour d’assises n’expirait que le 26 mars 2021.
 
Confirmation de la Cour de cassation : « la notification en langue étrangère comprise par l’accusé, permettant à celui-ci d’exercer une voie de recours et les droits de la défense, reporte la date à laquelle l’ordonnance devient définitive, sauf lorsque la traduction n’a pas été effectuée dans le délai raisonnable prévu par l’article D.594-8 du Code de procédure pénale ».
 
 
 
Source : Actualités du droit