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Loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : les principales mesures de prévention

Pénal - Procédure pénale
Public - Droit public général
31/10/2017
Entre l’extension des mesures de police administrative et la fermeture des lieux de culte en exécution d’un arrêté préfectoral, le prononcé de mesures restrictives de liberté par le ministre de l’Intérieur, pouvant consister en un PSEM « consenti » ou bien encore la consolidation du régime dérogatoire des perquisitions et saisies administratives, la loi nouvelle élargit plus que sensiblement le dispositif normatif de prévention des actes de terrorisme. Aperçu des principales mesures de police administrative.
Définition de « périmètres de protection » (CSI, art L. 226-1). — Le préfet (de département ou de police à Paris) peut définir de telles zones, par arrêté motivé, pour une durée d’un mois renouvelable, afin d’assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. L’accès et la circulation au sein de ce périmètre sont réglementées, de manière adaptée « aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale ». Les forces de police (C. pr. pén., art. 16, 2° à 4° ; C. pr. pén., art. 20, 1°, 1° bis et 1° ter ; CSI, art. L. 611-1, 1° et, avec l’accord du maire, les agents de police municipale, CSI, art. L. 511-1) peuvent, avec le consentement des personnes concernées, réaliser des palpations de sécurité et des inspections visuelles et fouilles des bagages. L’accès des véhicules au périmètre de sécurité peut également être conditionné par la réalisation d’une visite du véhicule. La personne qui refuse de se soumettre à l’une de ces mesures se voit interdire l’accès au périmètre et est reconduite d’office à l’extérieur.

Fermeture des lieux de culte (CSI, art. L. 227-1). — Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le préfet (de département ou de police à Paris) peut prononcer la fermeture des lieux de culte « dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes ». La fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée, ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et doit être précédée d'une procédure contradictoire (C. rel. pub. adm., art. L. 122-1 et s.). L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Dans ce délai, un référé-liberté peut être formé (C. just. adm., art. L. 521-2), la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique (C. just. adm., art. L. 522-1) ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. La violation d'une telle mesure de fermeture est punie d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (CSI, art L. 227-2).

Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (CSI, art. L. 228-1 et s.). — Aux « seules fins » de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe « des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics » et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'Intérieur les obligations suivantes :
— ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. Le ministre de l’Intérieur peut, en lieu et place, proposer à la personne, avec son accord écrit, de la placer sous surveillance électronique mobile (CSI, art. L. 228-3) ;
— se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour ;
— déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
Ces mesures restrictives sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre, renouvelable par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, si les conditions continuent d’être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des mesures ne peut excéder douze mois et les mesures sont levées dès que les conditions prévues ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.

S’il n’est pas fait application de l’une de ces mesures, les articles L. 228-4 et L. 228-5 du Code de la sécurité intérieure permettent au ministre de l’Intérieur de faire obligation à la personne de :
— déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
— signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;
— ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée ;
— de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
Ces mesures restrictives sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre, renouvelable par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, si les conditions continuent d’être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des mesures ne peut excéder douze mois et les mesures sont levées dès que les conditions prévues ne sont plus satisfaites. Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.

Les décisions du ministre de l'Intérieur sont écrites et motivées. À l'exception du placement sous surveillance électronique (CSI, art. L. 228-3), qui suppose l’accord écrit de la personne, le ministre de l'Intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision (CSI, art. L. 228-6).
La personne concernée peut contester chacune de ces décisions en saisissant le juge administratif d’un référé-liberté (C. just. adm., art. L. 521-2) dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. La personne peut aussi, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour statuer. Ces recours s'exercent sans préjudice du référé-suspension (C. just. adm., art. L. 521-1) et du référé-liberté (C. just. adm., art. L. 521-2).
Le fait de se soustraire à ces obligations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (CSI, art. L. 228-7).
 
Perquisitions administratives (CSI, art. L. 229-1 et s.). — Le Code de la sécurité intérieure est complété par un nouveau chapitre relatif aux « visites et saisies », pouvant être ordonnées « aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes » (CSI, art. L. 229-1).
Le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris, sur saisine motivée du préfet (de département ou de police à Paris) peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s'y trouvent. Ne sont pas concernés, les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le JLD du TGI de Paris, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération. Si, à cette occasion, les agents découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions précitées (CSI, art. L. 229-1), ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces « nouveaux » lieux.
La mesure se déroule sous l'autorité et le contrôle du JLD qui l'a autorisée et qui peut donner toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt. Afin d'exercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du TGI de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au JLD dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Tant l’ordonnance autorisant la perquisition, que les procès-verbaux en constatant le déroulement peuvent faire l’objet d’un appel devant le Premier président de la cour d'appel de Paris (CSI, art. L. 229-3). Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. L’appel, non suspensif, est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance ou de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. L'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Paris est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale, dans un délai de quinze jours.

Saisies administratives (CSI, art. L. 229-5) — « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme », si la perquisition révèle l'existence de documents, objets ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie, ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite (CSI, art. L. 229-5). La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. Le procès-verbal de perquisition doit indiquer les motifs de la saisie et dresser inventaire des objets, documents ou données saisis. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant, ainsi qu'au juge ayant délivré l'autorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à compter de la saisie, nul ne peut y avoir accès sans autorisation du juge.
L'autorité administrative peut, dès la fin de la visite, demander au JLD du TGI de Paris d'autoriser l'exploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, le juge statue sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de l'autorisation, les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite. L'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis ; à défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé l'exploitation des données saisies.
L'ordonnance autorisant l'exploitation des données saisies peut faire l'objet, dans un délai de quarante-huit heures, d'un appel, par déclaration remise ou adressée par LRAR au greffe, devant le Premier président de la cour d'appel de Paris, statue dans un délai de quarante-huit heures. L'ordonnance du Premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale, dans un délai de quinze jours. En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans l'état dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.
Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé l'exploitation des données qu'ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, ces délais peuvent être prorogés, pour la même durée, par le JLD du TGI de Paris, saisi par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant leur expiration. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures. Si l'exploitation ou l'examen des données et des supports saisis conduit à la constatation d'une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

Retenue (CSI, art. L. 229-4). — La personne susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la perquisition administrative ayant un lien avec la finalité de prévention de la commission d'actes de terrorisme ayant justifié la visite et à l’encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace « d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics » peut, après information sans délai du JLD du TGI de Paris, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et JLD peut y mettre fin à tout moment. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du JLD et le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée. Mention de l'information ou de l'accord exprès du JLD est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III. Le cas échéant, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde-à-vue.
La personne retenue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend du fondement légal de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure, du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence, du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur, les diligences devant, sauf circonstance insurmontable, intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter de la demande. Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au JLD qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Un procès-verbal mentionne les motifs qui justifient la retenue, le jour et l'heure où elle a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. Le procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé ; si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au JLD et copie en est remise à l'intéressé (CSI, art. L. 229-4).
Source : Actualités du droit