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Mesure relevant du fonctionnement du service public de la justice et compétence de la juridiction judiciaire

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
01/03/2018
La décision, prise par le président d'une juridiction judiciaire, de modifier une ordonnance de roulement constitue une mesure relevant du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. La juridiction judiciaire peut seule procéder à cet examen.
C’est la solution retenue par le tribunal des conflits dans un arrêt du 12 février 2018 (il convient de préciser que la décision du tribunal des conflits s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; en ce sens, Cass.  1re civ., 1er juill. 2015, n° 13-17.820, P+B).
 
M. S., magistrat honoraire renouvelé à compter du 6 août 2012 pour un mandat de trois ans en qualité de président de formation de jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon par un arrêté de la Garde des Sceaux, en date du 19 juillet 2012, a été, par une ordonnance du 7 août 2012, désigné par le président de ce tribunal pour présider les audiences tenues par ce tribunal à Aix-les-Bains (Savoie) pour la période 2012-2015. A la suite d'une altercation entre M. S. et la secrétaire faisant office de greffière lors d'une audience, le président du tribunal a décidé, par deux ordonnances des 27 et 28 novembre 2012, de désigner un autre magistrat puis lui-même pour présider les audiences prévues les 28 novembre et 5 décembre 2012 à Aix-les-Bains. Le président du tribunal l'a ensuite informé de sa décision de ne plus lui confier la présidence d'une audience avant le mois de septembre 2013. M. S. a formé un recours pour excès de pouvoir contre ces trois décisions, qu'il a assorti de conclusions indemnitaires.

Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. M. S. s'est alors pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement.

Après avoir rejeté les conclusions du pourvoi de M. S. contre cet arrêt et retenu que la décision notifiée oralement le 4 février 2013 était motivée par la volonté de sanctionner l'intéressé et que, par suite, la cour s'était méprise sur la nature de la décision attaquée, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur les autres conclusions du pourvoi et, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au tribunal le soin de décider sur la compétence quant à cette partie de l'action introduite par M. S..
 
Sous l'énoncé du principe susvisé, le tribunal des conflits retient qu'un recours contre une telle décision, fondé sur le fait qu'elle constituerait une sanction déguisée, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit