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Dans la mesure où le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, et que le recours à la prostitution n'était pas incriminé à la date des faits (la loi étant entrée en vigueur le 15 avril 2016), la cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 28 février 2018.
Le parquet de Lille, destinataire d'un renseignement selon lequel un responsable de deux hôtels de cette ville mettait en relation des prostituées avec la clientèle, a demandé aux services de police judiciaire de procéder à des investigations. Au vu du résultat de l'enquête préliminaire, il a ouvert une information, puis, par des réquisitoires supplétifs, élargi le champ d'investigation des juges d'instruction co-saisis en raison de la révélation de faits nouveaux. Les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel quatorze prévenus, parmi lesquels MM. Z et Y, du chef de proxénétisme aggravé, M. X, des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de confiance, et M. W, des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux. Le tribunal a relaxé les quatre prévenus du chef de proxénétisme aggravé, M. X du chef d'abus de confiance et M. W du chef d'escroquerie. Il a, en revanche, retenu la culpabilité de M. X pour le délit d'escroquerie et celle de M. W pour celui d'abus de biens sociaux, et prononcé des peines à leur encontre. Le tribunal a débouté une association des demandes de dommages intérêts, laquelle a, seule, interjeté appel du jugement.
En cause d'appel, pour infirmer partiellement le jugement et dire que MM. Z, Y, X et W ont commis une faute civile ouvrant droit à réparation au profit de l'association, l'arrêt a retenu que M. Z avait mis un appartement dont il avait l'usage à la disposition de personnes en sachant qu'elles devaient s'y livrer à la prostitution, que M. Y a aidé et assisté la prostitution d'une jeune femme et faisait office d'intermédiaire entre cette prostituée et M. X, que M. X a aidé et assisté la prostitution d'une autre jeune femme et embauché plusieurs personnes en vue de la prostitution, enfin que M. W avait fait office d'intermédiaire entre des prostituées et M. Z dans l'espoir d'obtenir des témoignages de la reconnaissance d'un homme public.
Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction procède à une cassation sans renvoi.
Par June Perot
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Pénal - Droit pénal spécial
16/03/2018
Relève du recours à la prostitution et non du proxénétisme aggravé le fait, pour des personnes, d'organiser des rencontres à caractère sexuel et, en vue de ces rencontres, de recruter, rémunérer les prostituées qui y participent, tant pour la satisfaction personnelle des organisateurs que pour celles des autres participants, et sans en tirer de profit financier.
Le parquet de Lille, destinataire d'un renseignement selon lequel un responsable de deux hôtels de cette ville mettait en relation des prostituées avec la clientèle, a demandé aux services de police judiciaire de procéder à des investigations. Au vu du résultat de l'enquête préliminaire, il a ouvert une information, puis, par des réquisitoires supplétifs, élargi le champ d'investigation des juges d'instruction co-saisis en raison de la révélation de faits nouveaux. Les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel quatorze prévenus, parmi lesquels MM. Z et Y, du chef de proxénétisme aggravé, M. X, des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de confiance, et M. W, des chefs de proxénétisme aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux. Le tribunal a relaxé les quatre prévenus du chef de proxénétisme aggravé, M. X du chef d'abus de confiance et M. W du chef d'escroquerie. Il a, en revanche, retenu la culpabilité de M. X pour le délit d'escroquerie et celle de M. W pour celui d'abus de biens sociaux, et prononcé des peines à leur encontre. Le tribunal a débouté une association des demandes de dommages intérêts, laquelle a, seule, interjeté appel du jugement.
En cause d'appel, pour infirmer partiellement le jugement et dire que MM. Z, Y, X et W ont commis une faute civile ouvrant droit à réparation au profit de l'association, l'arrêt a retenu que M. Z avait mis un appartement dont il avait l'usage à la disposition de personnes en sachant qu'elles devaient s'y livrer à la prostitution, que M. Y a aidé et assisté la prostitution d'une jeune femme et faisait office d'intermédiaire entre cette prostituée et M. X, que M. X a aidé et assisté la prostitution d'une autre jeune femme et embauché plusieurs personnes en vue de la prostitution, enfin que M. W avait fait office d'intermédiaire entre des prostituées et M. Z dans l'espoir d'obtenir des témoignages de la reconnaissance d'un homme public.
Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction procède à une cassation sans renvoi.
Par June Perot
Source : Actualités du droit