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Irrecevabilité d’un moyen tendant à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’ordonner un sursis à statuer

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/01/2019
Le moyen qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner un sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'est pas imposée par la loi, ne peut être accueilli.

En l’espèce, une avocate a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à une société d’avocats, inscrite au même barreau. Le 31 octobre 2016, cette dernière a déposé une plainte contre l’avocate pour escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, suivie d'une enquête ordonnée par le ministère public. Par ordonnance du 3 mars 2017, le bâtonnier a sursis à statuer sur la demande d'arbitrage de l’avocate et dit que la procédure pourrait être reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification du sort réservé à la plainte pénale. Autorisée, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, à former un recours contre cette décision, l’avocate a interjeté appel de l'ordonnance du bâtonnier, par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2017, puis par lettre remise au directeur des services de greffe judiciaires le 15 mai 2017.

La société d’avocats a ensuite fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, alors que, soutient-elle, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; ainsi, en disant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, sans répondre à ses conclusions circonstanciées, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation juge que le moyen ne peut être accueilli.

 

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit