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Justice 2018-2022 : correctif sur les techniques spéciales d’enquête

Pénal - Procédure pénale
15/04/2019
À compter du 1er juin 2019, un socle procédural commun s’appliquera aux techniques spéciales d’enquête que constituent l’IMSI-catcher, les sonorisations et fixations d’images et la captation de données informatiques. Une version rectificative de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice et de la décision afférente du Conseil constitutionnel viennent d’être publiées au Journal officiel pour corriger une erreur de consolidation.
L’article 46 de la loi de programmation insère une nouvelle Section 6 au sein du Chapitre relatif à la procédure applicable en délinquance et criminalité organisées (Chapitre II du Titre XXV du Livre IV). Ces nouvelles dispositions seront relatives aux « autres techniques spéciales d’enquête » que sont l’IMSI catcher, les sonorisations et fixations d’images et la captation de données informatiques (aux côtés de la surveillance, de l’infiltration, de la garde-à-vue, des perquisitions et de l’accès à distance des correspondances électroniques). La réforme entrera en vigueur le 1er juin 2019.

La lecture de cet article 46 est relativement complexe, en raison d’une rédaction fractionnée des modifications apportées et d’une recodification partielle des dispositions applicables. Cela étant, il s’avère que la réforme a vocation à unifier et regrouper, dans un premier paragraphe, le socle procédural commun aux techniques spéciales précitées, au sein des articles 706-95-11 à 706-95-19 du Code de procédure pénale.

Toutefois, le texte, tel que publié au Journal officiel du 24 mars, comportait une erreur de consolidation. Dans cette version, il était en effet indiqué que cette règle relative à la validité des procédures incidentes (art. 46, III, al. 15) avait été déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel.
Or, c’est la possibilité de recourir à ces mesures, en cas d’urgence, avec la seule autorisation du parquet qui a été censurée (art. 46, III, 2°, al. 15 ; C. pr. pén., art. 706-95-15, 1°). Ceci, dès lors qu’en prévoyant que la mesure pouvait se poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège pendant vingt-quatre heures, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances (Cons. const., 21 mars 2019, préc., § 166).
La correction est apportée par les versions rectificatives de la loi et de la décision du Conseil constitutionnel parues au Journal officiel du 13 avril.

L’article 706-95-14 du Code de procédure pénale va donc prévoir que les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Mais, comme actuellement, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 
 
Source : Actualités du droit