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Peines : caractère non avenu d’une condamnation avec SME et faculté de prolongation du délai d’épreuve

Pénal - Peines et droit pénitentiaire
24/05/2019

Il se déduit de la combinaison des articles 132-52, alinéa 3, du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale que le caractère non avenu d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ne fait pas obstacle à la prolongation du délai d’épreuve, lorsque le motif de cette prolongation s’est produit pendant ledit délai et que le juge s’est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d’un mois après cette date.

Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2019.

Au cas d’espèce, un homme avait été condamné le 18 mars 2014 par le tribunal correctionnel pour offre ou cession, acquisition, usage illicite de stupéfiants, à la peine d’un an d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant dix-huit mois. Le délai d’épreuve a commencé le 7 octobre 2015 pour se terminer le 7 avril 2017. Par ordonnance rendue le 27 janvier 2017, le juge de l’application des peines a suspendu le délai d’épreuve, du fait de l’incarcération de l’intéressé du 12 août 2016 au 26 janvier 2017, à la suite d’une nouvelle condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la fin du délai d’épreuve étant ainsi reportée au 20 septembre 2017. Après débat contradictoire tenu le 16 novembre 2017, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance, saisi par réquisitions du ministère public le 29 septembre 2017, a ordonné, par jugement en date du 5 décembre 2017, la prolongation du délai d’épreuve pour une durée de dix mois, la fin de ce délai étant reportée au 20 juillet 2018. L’intéressé a interjeté appel de la décision.

En cause d’appel, pour infirmer le jugement, l’arrêt a retenu qu’il se déduisait des dispositions de l’article 132-52 du Code pénal qu’après l’expiration du délai d’épreuve, le sursis avec mise à l’épreuve assortissant la condamnation à une peine d’emprisonnement ne pouvait plus faire l’objet d’une prolongation. Egalement, selon les juges, les modifications apportées par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 à l’article 132-52 dudit code, permettant au juge de l’application des peines de révoquer partiellement le sursis avec mise à l’épreuve malgré le caractère non avenu de la condamnation, ne l’ont pas expressément autorisé à prolonger le délai probatoire après son expiration. Un pourvoi est formé par le ministère public.

Reprenant le principe susvisé, la Haute juridiction considère que la chambre de l’application des peines a méconnu ce principe. L’arrêt est donc censuré. Pour mémoire, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article 132-52 du Code pénal, lequel prévoit désormais que le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la prolongation, ou à la révocation totale ou partielle du sursis probatoire. L’entrée en vigueur de cet article est toutefois prévue au 24 mars 2020.

Par June Perot

Source : Actualités du droit