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Responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule : les attestations comme moyen d’exonération

Pénal - Procédure pénale
Transport - Route
14/10/2019
La Cour de cassation rappelle que le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule peut s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire sur le fondement d’une simple attestation. Lorsqu'une attestation est produite, le juge est donc tenu de se prononcer sur sa valeur probante.
La propriétaire d’un véhicule se voit adresser, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation (C. route, art. L. 121-3), un avis de contravention pour une infraction d’excès de vitesse. Contestant en être l’auteur, l’intéressée formule une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public. À l’appui de ses affirmations, elle produit une attestation émanant de son employeur.

L’officier du ministère public refuse de donner suite à la requête et fait citer l’intéressée à comparaître devant le tribunal de police de Brest qui la relaxe du chef d'excès de vitesse mais la déclare pécuniairement redevable de l’infraction.

Saisie, la Cour de cassation considère que le tribunal de police, en se déterminant sans se prononcer sur la force probante de l’attestation produite, n'a pas justifié sa décision ; la Cour casse, annule et renvoie.
 
La Cour de cassation rappelle ici que lorsque les poursuites judiciaires sont dirigées contre le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, au titre de sa responsabilité pécuniaire, l’intéressé peut être exonéré du paiement de l’amende sur le fondement d’une attestation. Encore faut-il que l’attestation produite constitue une « preuve suffisante » de ce que le prévenu n’était pas le conducteur du véhicule ou de ce qu’un tiers en était le conducteur. C’est à cette question que la juridiction de renvoi devra répondre.

On ajoutera que si les attestations permettent d'exonérer le titulaire du certificat d’immatriculation de sa responsabilité pécuniaire, elles ne constituent pas des preuves par écrit ou par témoins au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale permettant d'exonérer l'auteur identifié d'une infraction routière de sa responsabilité pénale.
Source : Actualités du droit