<< Retour aux articles
Image

La semaine du droit des successions

Civil - Immobilier, Personnes et famille/patrimoine
25/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des successions, la semaine du 18 novembre 2019.
Contrat d’assurance vie – donation – requalification
 « Vu l’article L. 132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l’article L. 132-21 du même code, ensemble l’article 894 du Code civil,
Selon ces textes, qu’en l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ;
Pour requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que Y a souscrit en désignant Madame X comme bénéficiaire, l’arrêt énonce, d’abord, qu’un tel contrat peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l'acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat ; qu’il relève, ensuite, que, le 28 septembre 2004, Madame X et Y ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d'enregistrer l'accord de Madame X, bénéficiaire acceptante des contrats d'assurance ; qu’il en déduit, enfin, que celui-ci ayant ainsi consenti à cette acceptation, il s’est dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats doivent être requalifiés en donation indirecte ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse de Y à l'exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés
»
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15.867, P+B+I*


Bien indivis – aliénation – signification – délai
 « Selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que par un acte notarié du 16 mars 2015, Madame X, Dominique, Jean-Luc, Florent et Clément X (les consorts X), titulaires des deux tiers des droits indivis sur un immeuble dépendant des successions de leurs parents et grands-parents, ont exprimé leur intention de le vendre ; qu’après la signification de cet acte, le 28 mai suivant, à Monsieur X, autre indivisaire, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre et les consorts X ont saisi un tribunal, sur le fondement de l’article 815-5-1 du Code civil, d’une demande d’autorisation d’aliéner le bien indivis
(…) Mais la cour d’appel a exactement retenu que le dépassement du délai d’un mois prévu par l’article 815-5-1, alinéa 3, du Code civil, pour signifier à M. Michel X l’acte par lequel les consorts X avaient exprimé leur intention de vendre l’immeuble indivis, était indifférent, dès lors que ce délai n’est assorti d’aucune sanction, que la signification avait été effective et que l’intéressé avait disposé de trois mois pour manifester son opposition avant l’établissement du procès-verbal par le notaire, conformément aux prescriptions de l’alinéa 4 du même texte ;
Et qu’elle a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l’état de l’immeuble, que M. Michel X ne démontrait pas que l’aliénation de ce bien portait une atteinte excessive à ses droits ».
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-23.762, P+B+I*

 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 décembre 2019
Source : Actualités du droit