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Examens techniques ou scientifiques : l’autorisation du procureur de la République doit concerner l’enquête préliminaire en cours

Pénal - Procédure pénale
29/01/2020
La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 17 décembre 2019 qu’une autorisation générale ou permanente préalable, ne permet pas aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques. L’autorisation doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours. 
Deux hommes, masqués, gantés et porteurs d’une arme de poing, commettent un vol à main armée au préjudice d’une bijouterie le 30 mars 2017. Une enquête de flagrance a été ouverte et des mesures de police technique et scientifique ont été effectuées, dont le prélèvement par écouvillonnage des traces de sang retrouvées sur les lieux. Le 5 avril 2017, sur le fondement de l’article 60-1 du Code de procédure pénale, un officier de police judiciaire (OPJ) saisit l’institut national de la police scientifique (INPS) pour analyser ces prélèvements.
 
Dans le cadre de l’enquête poursuivie dans la forme préliminaire, le même institut a été saisi le 12 septembre 2017, au visa de l’article 77-1 du même Code par un OPJ, conformément à des instructions permanentes du procureur de la République du 23 mars 2017 pour un rapprochement entre les prélèvements biologiques et le profil d’une personne. Interpelée, cette dernière est mise en examen et placée en détention provisoire.
 
Une requête aux fins d’annulation des pièces de la procédure a été formée, portant précisément sur l’examen technique et scientifique réalisé par l’INPS et les actes subséquents. La cour d’appel écarte le moyen de nullité en précisant que le 23 mars 2017, le procureur de la République a expressément autorisé, par instruction permanente, les enquêteurs à saisir l’INPS ou l’IRCGN pour analyser des prélèvements effectués et les comparer avec les données du FNAEG. Ainsi, aucune marge d’appréciation est donnée aux enquêteurs dans une telle situation. Les juges du second degré en concluent que le parquet a exercé son pouvoir de direction des enquêtes préliminaires diligentés par les OPJ.
 
Un pourvoi est formé par le mis en cause. La Cour de cassation (Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 19-83.358) va censurer l’arrêt de la cour d’appel et rappelle qu’il résulte de l’article 77-1 du Code de procédure pénale que « l’autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie d’autorisation générale et permanente préalable ». Cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République. La chambre de l’instruction a donc méconnu le sens et la portée du texte.
Source : Actualités du droit