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Responsabilité de la résiliation d’un contrat à 50/50 et réparation du préjudice

Civil - Responsabilité
30/03/2022
Chaque partie jugée responsable pour moitié de la résiliation d’un contrat doit participer, à hauteur de sa propre faute, à la réparation de l'ensemble des préjudices. La compensation entre les créances de chacune ne peut intervenir qu’après application aux préjudices de ce coefficient.
Une société de transport maritime transmanche conclut un « contrat cadre » dont l’objet est la conception et l'installation d'un progiciel de gestion des ventes à bord de ses navires. Un désaccord conduit le transporteur à assigner en résiliation du contrat sa cocontractante, laquelle appelle en garantie son assureur en responsabilité civile. Le transporteur est par la suite mis en liquidation judiciaire. Après résiliation du contrat aux torts partagés à parts égales entre les parties, le montant du préjudice subi par chacune d'elles est fixé, puis fait l'objet d'une compensation. La cocontractante, condamnée à verser une certaine somme, en conteste le montant, invoquant le partage des responsabilités.
 
Au visa de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la Cour suprême casse l’arrêt. Selon ce texte, « sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation ».

Chacune des parties contractantes jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat « devait réparer le préjudice subi par l'autre du fait de cette résiliation en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s'opérer qu'après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient ».
« La cour d'appel qui, en ordonnant la compensation sans tenir compte de cette proportion, a condamné chaque partie à indemniser intégralement le préjudice de l'autre, a violé le texte susvisé ».
Source : Actualités du droit