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Atteinte à la réputation : application exclusive de la loi de 1881 sur la presse

Pénal - Droit pénal spécial
Civil - Immobilier, Responsabilité
14/11/2016
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240,  est mal fondée la demande de dommages-intérêts formée par des copropriétaires au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à leur réputation par l'affichage des notes du conseil syndical. Telle est la solution réaffirmée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2016.
En l'espèce, des notes du conseil syndical énonçant que des travaux ne pouvaient être effectués en raison du défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire, dont la contribution s'élève à 20 % des millièmes, ont été affichées sur la porte vitrée d'un immeuble. Estimant avoir subi un préjudice, M. et Mme B., copropriétaires, ont assigné, sur le fondement de l'article 1382, devenu l'article 1240 du Code civil, M. M. et Mme V., membres du conseil syndical. En première instance, la juridiction de proximité a accueilli la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme B. au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à leur réputation par l'affichage des notes du conseil syndical.

À tort selon la Haute juridiction qui, rappelant la solution précitée, au visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, censure le jugement et retient que la prescription édictée par l'article 65 de la loi de 1881 est acquise en l'espèce.

Voir également en ce sens : Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-15.850, FS-P+B ; Cass. 1re civ., 6 mai 2010, n° 09-67.624, FS-P+B+I ; Cass. ass. plén., 12 juill. 2000, n° 98-10.160). 
Source : Actualités du droit