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Pas d'autorisation d'un magistrat indépendant pour une géolocalisation en temps différé

Pénal - Procédure pénale
15/11/2016
Les opérations consistant, non pas en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, seule envisagée par les dispositions des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale, mais en une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, régulièrement exécutée sur le fondement de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale, ne sauraient exiger l'autorisation d'un magistrat indépendant. Telle est la substance d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 2 novembre 2016 (cf. a contrario, Cass. crim., 22 oct. 2013, deux arrêts, n°s 13-81.945 et 13-81.949, FS-P+B).

En l'espèce, le procureur de la République a confié à l'antenne de police judiciaire de Toulon une enquête ouverte pour non-justification de ressources à l'encontre de M. C. soupçonné, notamment, d'avoir organisé un trafic de stupéfiants. Des surveillances physiques et investigations téléphoniques aussitôt entreprises ont corroboré objectivement les indices antérieurement recueillis. Une perquisition effectuée lors de l'interpellation de M. C. a abouti à la saisie de deux téléphones portables dont l'un, attribué à l'intéressé, a permis, par la réquisition de fadettes auprès d'opérateurs téléphoniques, d'établir ses déplacements pendant une durée de quatre mois. Placé en garde à vue, M. C. a nié toute participation à la commission des faits reprochés. Il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juin 2015. Par requête du 14 décembre 2015, M. C. a sollicité, notamment, l'annulation de la géolocalisation effectuée pendant l'enquête de police sur les instructions du procureur de la République, en faisant valoir qu'auraient été méconnues les dispositions des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale.

Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a retenu que l'étude d'un "listing" des bornes sollicitées par le téléphone portable, sans qu'aucun procédé technique de nature à permettre le suivi en temps réel du véhicule ne soit mis en place, ainsi que la délivrance de cette liste de données archivées, ne saurait être assimilée à une géolocalisation. À juste titre. La Cour de cassation, énonçant le principe susvisé, confirme la décision de la cour d'appel.
Source : Actualités du droit