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Limitation de l’interdiction de faire état d’une CRPC antérieure

Pénal - Procédure pénale
17/04/2019
En cas d’échec de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction et ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état, devant la juridiction, des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. Qu’en est-il dans le cadre du procès se déroulant à la suite de l’appel contre l’ordonnance d’homologation ?
En 2015, un couple est victime d’un accident de la circulation. L’accident se produit alors qu’après avoir mis le clignotant de leur véhicule, les époux victimes s’apprêtent à tourner à gauche en arrivant à une intersection. Ils sont heurtés par une voiture, circulant à grande vitesse et après avoir déjà remonté, en la doublant, une file de trois véhicules. Les époux se voient reconnaître respectivement une incapacité totale de travail (ITT) de trois et d’un mois.
Dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), le prévenu est condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, à trois mois de suspension du permis de conduire et à trois amendes contraventionnelles.
 
Le prévenu interjette appel de l’ordonnance d’homologation, ainsi que le procureur de la République, à titre incident.
La cour d’appel confirme la décision critiquée sur la culpabilité et condamne le prévenu des chefs de blessures involontaires ayant provoqué une ITT n’excédant pas trois mois lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et de défaut de maîtrise de la vitesse d’un véhicule, de dépassement de véhicule à une intersection de route et de dépassement par la gauche d’un véhicule tournant à gauche. Il convient en effet de rectifier la prévention, puisque la voie où circulait les véhicules était une route prioritaire et que, contrairement à l’affirmation du prévenu, il est parfaitement prévisible, à l’approche d’une intersection, qu’un véhicule qui vous précède puisse tourner à gauche. Les juges ajoutent que le fait, qui n’est pas contesté et qui est attesté par un témoin, que le prévenu circulait à grande vitesse et avait déjà doublé trois véhicules d’un coup, constitue également une imprudence manifeste. Ils retiennent enfin qu’il est établi que le conducteur victime a signalé son intention de tourner à gauche en utilisant son clignotant, ce que le prévenu aurait dû voir. Pour les juges, la culpabilité du prévenu est donc clairement établie, étant d’ailleurs observé qu’il l’avait justement reconnue dans le cadre très particulier d’une procédure de CRPC.
Mais compte tenu du caractère extrêmement dangereux du comportement du prévenu et de l’absence de prise de conscience par celui-ci, la cour d’appel infirme la décision critiquée sur la peine. Les sanctions sont portées à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à 6 mois de suspension du permis de conduire. On notera que la décision sur l’action civile est également confirmée et le prévenu est déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles.
 
Le prévenu forme un pourvoi en cassation.
La défense fait d’abord notamment valoir que les juridictions correctionnelles ne peuvent, en principe, ajouter aux faits de la prévention. Ceux-ci doivent rester tels qu’ils ont été retenus dans l’acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d’être jugé sur des faits nouveaux. Or, en l’espèce, il était initialement reproché au prévenu d’avoir, en circulant sur une voie non prioritaire, dépassé un véhicule dans une intersection dont le franchissement n’était pas réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation. Or la cour d’appel admet elle-même avoir rectifié la prévention. Dès lors, en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte d’aucun motif de l’arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté cette « rectification », la cour d’appel aurait statué sur un fait non compris dans la prévention.
La défense fait également valoir qu’il ne peut être fait état, par la juridiction de jugement, des déclarations faites au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, en l’espèce, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d’appel s’est déterminée par la circonstance que celui-ci avait reconnu sa culpabilité dans le cadre très particulier de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elle aurait donc statué en violation de l’article 495-14 du Code de procédure pénale.

Mais pour la Cour de cassation, le pourvoi doit être rejeté. D’une part, de manière assez expéditive, la Chambre criminelle énonce que la cour d’appel n’a procédé à aucune requalification des faits objet de la poursuite.
D’autre part, elle condière que les juges du fond ont justifié leur décision : l’alinéa 2 de l’article 495-14 du Code de procédure pénale « n’interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République ».
Or – nous complétons – ces conditions sont d'interprétation stricte et, dans la présente affaire, la CRPC n’avait pas échoué : la peine proposée avait été acceptée et homologuée. Les conditions du texte n’étant pas réunies, il était tout à fait possible d'en faire état au cours de la procédure d’appel, notamment en ce qui concerne l'aveu de culpabilité de la personne poursuivie.
Source : Actualités du droit