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Saisie immobilière : nouvelles conditions encadrant la possibilité d’enchérir

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
27/05/2019
Le décret n° 2019-488 du 22 mai 2019, relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur, vient créer de nouvelles dispositions dans le Code des procédures civiles d’exécution.
Le décret n° 2019-488 du 22 mars 2019 (JO 23 mars) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2019 organise la mise en œuvre d’un nouvel article L. 322-7-1 du Code des procédures civiles d’exécution issu de l’article 191 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (JO 24 nov.), dite loi Élan.

Selon l’article 191 précité les personnes condamnées à une peine leur interdisant d’acquérir un bien immobilier ne peuvent porter d’enchères devant le juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

Le présent décret vient donc compléter la partie règlementaire du Code des procédures civiles d’exécution en créant trois nouveaux articles : R. 322-41-1, R. 322-49-1 et R. 322-49-2.

Selon le premier de ces textes, quand l’immeuble saisi est à usage d’habitation ou s’agissant d’un fonds de commerce, une attestation sur l’honneur indiquant la condamnation éventuelle à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 du Code des procédures civiles d’exécution devra être transmise, avant de porter enchère, à l’avocat par son mandant que ce dernier soit une personne physique ou une société civile immobilière.

L’article R. 322-49-1, vise le cas de l’absence de surenchère valide et lorsque l’attestation précitée ne précise pas si le bien est destiné à l’usage personnel de l’enchérisseur déclaré adjudicataire, il sera alors nécessaire pour ce dernier de fournir au service du greffe le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Dans l’hypothèse où celui-ci ferait mention d’une des peines prévues à l’article L. 322-7-1 précité, la nullité de l’adjudication sera prononcée d’office par une ordonnance non susceptible d’appel, et une nouvelle audience sera fixée dans un délai de deux à quatre mois à compter de cette décision.

Enfin, l’article R. 322-49-2 précise qu’en cas de nouvelle adjudication il sera fait application des articles R. 322-70 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d’exécution.

En outre, les dispositions des articles R. 322-46, R. 322-55 et R. 322-71 du code précité sont modifiées.
 
Source : Actualités du droit