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Permis étranger reconnu en France : la photocopie ne suffit pas

Pénal - Procédure pénale
05/12/2019
Un permis de conduire rwandais peut être reconnu sur le territoire français sous certaines conditions. Néanmoins, la Cour de cassation précise que la photocopie du titre ne suffit pas à établir son existence.
Lors d’un contrôle routier, un conducteur a présenté un permis de conduire délivré par l’État rwandais le 20 décembre 2002, accompagné d’une carte l’autorisant à résider en France en date du 12 janvier 2016. Poursuivi du chef de conduite sans permis, le tribunal correctionnel le relaxe. Le ministère public interjette appel.
 
Pour la cour d’appel, le conducteur remplit les conditions spécifiques de la reconnaissance fixée par l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Elle précise « qu’il excipe de son permis de conduire rwandais en cours de validité, rédigé en langue française, délivré par l’État dans lequel il avait sa résidence normale avant la date de début de validité de son premier titre de séjour français, à l’âge minimal fixé par l’article R. 221-5 du Code de la route, sans qu’il soit établi qu’il ait fait l’objet d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation dudit permis au Rwanda ou en France, et qu’il se trouvait, lors des faits du 1er mars 2016, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France fixé par l’article 2 de l’arrêté, de sorte que son permis de conduire rwandais était reconnu sur le territoire français ».
 
Les juges du second degré rajoutent que le fait qu’il n’existe pas d’accord de réciprocité entre la France et le Rwanda n’est pas important, quand celui-ci n’est pas nécessaire à la reconnaissance du permis étranger.
 
Après un pourvoi formé par le ministère public, la Cour de cassation (Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.597) valide la position de la cour d’appel, en précisant que « le titulaire d’un permis de conduire délivré par un État étranger n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen, peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté susvisé, voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français ».
 
Néanmoins pour dire que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire valide, la cour d’appel mentionne la photocopie du titre dans le dossier. Or, comme le rappelle la Haute juridiction, l’article 593 du Code de procédure pénale prévoit que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».
 
Ainsi, « la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu’il appartenait au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du Code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre”. La Cour de cassation censure donc l’arrêt.
Source : Actualités du droit