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Flagrance : l’action significative d’un chien permet d’ouvrir une enquête

Pénal - Procédure pénale
18/12/2019
La Cour de Cassation a dû trancher. Le seul marquage d’un chien spécialisé constitue-t-il un indice objectif et apparent d’un comportement suspect permettant de caractériser la flagrance ? Oui, selon la Haute juridiction. 
Les services de police ont découvert un sachet contenant de la résine de cannabis dans le coffre d’un véhicule stationné sur un parking d’une résidence. Trois traces papillaires ont été identifiées comme provenant d’une personne déjà connue des services de police. Ces derniers, accompagnés d’un chien spécialisé dans la recherche des billets de banque et des produits de stupéfiants, patrouillent dans les parties communes de la résidence. Le chien réagit au niveau de la porte d’un appartement.
 
Agissant en flagrance, l’officier de police judiciaire frappe à la porte mais personne ne répond. Il décide d’ouvrir la porte à l’aide d’un bélier et découvre une personne dormant sur le canapé. La perquisition a permis de découvrir de la résine de cannabis pour un total de 179,6 grammes.
 
Après avoir reconnu consommer ce produit et être le propriétaire de 0,7 grammes, le mis en cause explique qu’il garde les autres sachets pour le compte d’une tierce personne qui, en échange, lui fournit sa consommation. Il est poursuivi en comparution immédiate pour détention et usage de produits stupéfiants en récidive.
 
Pour sa défense, il soulève la nullité de la perquisition : le marquage d’un chien ne permettrait pas l’ouverture d’une enquête de flagrance, à défaut de tout autre indice objectif constaté par les policiers. Le tribunal correctionnel rejette l’exception en retenant que « l’action significative du chien spécialement dressé pour rechercher les stupéfiants, personnellement constatée par les policiers intervenants, constituait l’indice d’un délit de détention de stupéfiants à l’intérieur du logement d’habitation concerné qui pouvait légitimement permettre la perquisition décidée par l’officier de police judiciaire ». Le condamné et le ministère public interjettent appel.
 
La cour d’appel confirme le jugement et rejette l’exception de nullité en affirmant que l’action significative du chien dressé constatée par les services de police présents sur les lieux, « constitue un indice objectif apparent rendant probable la commission d’infractions leur permettant d’agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu’à une perquisition des lieux ».
 
Un pourvoi est formé par le mis en cause. La Cour de cassation le rejette et précise que « dès lors que le seul marquage du chien spécialisé devant la porte de l’appartement constituait l’indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Source : Actualités du droit