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Témoignage anonyme devant la cour d’assises : atteinte aux droits de la défense ?

Pénal - Procédure pénale
19/12/2019
Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, la chambre criminelle refuse de renvoyer aux Sages une QPC concernant le témoignage anonyme devant une cour d’assises par télécommunication audiovisuelle. La Haute juridiction justifie sa décision par les prérogatives dont dispose le président de la cour d’assises. 
Une personne condamnée à 30 ans de réclusion criminelle demande à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci porte sur les articles 656-1, 706-62-1 et 706-71 du Code de procédure pénale. Le demandeur s’interroge sur le point de savoir si ces textes, qui selon lui permettent « à un témoin de déposer de façon anonyme devant une cour d’assises par l’usage d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que des garanties adéquates et suffisantes sur l’authentification de son identité soient prévues », portent atteinte aux droits de la défense et à l’équilibre des droits des parties ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi.
 
En vain. La chambre criminelle refuse de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. Car, bien qu’elle juge applicables à la procédure les dispositions litigieuses, la Haute juridiction estime que la question n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas de caractère sérieux. Deux raisons sont avancées pour justifier l’absence de caractère sérieux.
 
D’une part, elle rappelle que le président de la cour d’assises peut prendre toutes les mesures, en cas de contestation à l’audience sur ce point, permettant de faire établir « qu’un témoin déposant à l’audience de la cour d’assises, sans que son identité soit révélée, par visioconférence, son visage étant dissimulé et sa voix pouvant être déformée, a bien reçu l’autorisation prévue par l’article 706-58 du Code de procédure pénale ».
 
D’autre part, elle ajoute qu’il peut également prendre les mesures permettant de s’assurer que l’identité du témoin correspond à celle versée au dossier distinct mentionné par l’article 706-58 du Code de procédure pénale, en la faisant établir par le procureur de la République, un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire.
 
Source : Actualités du droit