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Large acception de la notion d’implication d’un véhicule terrestre dans un accident

Civil - Responsabilité
08/01/2020
Le véhicule qui ralentit et se fait dépasser par un autre véhicule joue un rôle dans l’accident de la circulation qui survient à ce dernier lors du dépassement, alors même qu'il n'y a eu aucun contact entre eux.
Le régime spécial d’indemnisation des accidents de la circulation institué par la loi Badinter repose sur la recherche de l’implication du véhicule terrestre à moteur (L. n° 85-677, 5 juill. 1985). L’arrêt du 12 décembre 2019 vient rappeler l’application extensive de ce principe par la Haute juridiction.
 
Le conducteur d’un véhicule à deux roues accélère et dépasse par la gauche, dans une montée, la voiture qui le précède et qui, elle, ralentit. Il perd le contrôle de sa moto et heurte alors une chèvre qui, venant du bas-côté gauche de la route, traverse soudainement la chaussée. Blessé dans cet accident, il assigne la conductrice, l’assureur de celle-ci, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la MGEN en réparation de ses préjudices.
 
L’arrêt d’appel le déboute de ses demandes formées à l’encontre de la conductrice et de son assureur, considérant que l’automobile n’était pas impliquée dans l’accident et, en conséquence, juge que le FGAO devrait l’indemniser de ses dommages. Pour les juges du fond, il n’y avait eu aucun contact entre ce véhicule et la moto. Cette dernière serait, selon eux, de toutes façons et même sans la présence du véhicule, entrée en collision avec la chèvre qu’elle n’aurait pu éviter, eu égard à la vitesse de 70 km/heure à laquelle la motocyclette circulait avant d’accélérer pour effectuer le dépassement ; de sorte que ce véhicule n’a joué aucun rôle dans la collision. Le FGAO se pourvoit en cassation.
 
La Cour suprême, au visa de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, casse l’arrêt. Elle rappelle « qu’au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».
La cour d’appel avait relevé que le deux-roues avait entrepris de dépasser le véhicule le précédant à la suite du ralentissement de ce dernier et que l’accident était survenu au cours de ce dépassement. Pour la Cour de cassation, il en résultait donc que ce véhicule avait joué un rôle dans sa réalisation. La cour d’appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est cassé.
 
La solution de l’arrêt du 12 décembre 2019 est conforme à l’acception large de la notion d’implication qu’en a fait la jurisprudence depuis trente ans :
  • exclusion du fait actif du véhicule dans la réalisation du dommage (Cass. 2e civ., 14 oct. 1987, n° 86-14.526, Bull. civ. II, n° 192 ; Cass. 2e civ., 20 mars 1989, n° 87-16.806, Gaz. Pal. 1989, II, som., p. 462, obs. Chabas F. ; Cass. 2e civ., 17 mars 1993, n° 91-16.676, Bull. civ. II, n° 107 ; Cass. 2e civ., 15 janv. 2015, n° 13-27.448) ;
  • affirmation qu'il est suffisant que le véhicule soit intervenu « d'une manière ou d'une autre » (Cass. 2e civ., 28 févr. 1990, n° 88-20.133, Bull. civ. II, n° 42, D. 1991, p. 123 (2e esp.), note Aubert J.-L.).
Voir Le Lamy Droit de la responsabilité, n° 311-55.
Source : Actualités du droit