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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
13/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 6 janvier 2020.
Assignation – signification des conclusions d’appel incident
« Vu les articles 909 et 911 du Code de procédure civile ;
Selon l'arrêt attaqué et les productions, que Monsieur X a interjeté appel le 15 février 2017 d'un jugement qui l'a condamné à garantir Monsieur Y des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Z ; que Monsieur X a notifié ses conclusions d'appelant à Monsieur Y, intimé constitué, le 12 mai 2017, et a signifié la déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions, à Monsieur Z, intimé alors non constitué, le 9 juin 2017 ; que Monsieur Y a signifié ses conclusions d'appel incident à Monsieur Z, toujours non constitué, le 5 juillet 2017, puis les a notifiées le 3 août suivant à son conseil, constitué le 18 juillet 2017 ;
Pour déclarer irrecevable l'appel incident de Monsieur Y en tant que dirigé contre Monsieur Z, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 68, 551 et 909 du Code de procédure civile que l'intimé, appelant incident, doit faire délivrer une assignation au co-intimé défaillant dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité et que l'article 911 du même code, qui précise que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties adverses dans le délai de leur remise au greffe et signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à cette date sous peine des sanctions prévues aux articles 908 à 910, n'est pas applicable faute de référence expresse aux articles précités, de sorte que, Monsieur Z n'ayant pas constitué avocat à la date de notification des conclusions de Monsieur X, le 12 mai 2017, il appartenait à Monsieur Y qui entendait l'intimer de lui faire délivrer une assignation avant le 12 juillet 2017 et que, Monsieur Z ayant constitué le 18 juillet 2017, Monsieur Y ne pouvait se prévaloir de la notification des conclusions d'incident à son conseil le 3 août suivant, le délai de deux mois prévu par l'article 909 étant expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule obligation pesant sur Monsieur Y était de signifier ses conclusions d'appel incident à Monsieur Z, régulièrement intimé par l'appelant, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du Code de procédure civile, soit avant le 12 août 2017, sauf à ce que Monsieur Z constitue avocat avant la signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du Code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile »
Cass. 2e., 9 janv. 2020, n° 18-24.606, P+B+I*

Exception de procédure – autorité de la chose jugée
« Vu l'article 775 du Code de procédure civile ; il résulte de ce texte que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de chose jugée, qu'elles mettent ou non fin à l'instance ;
Selon l'arrêt attaqué, que la société Brebières promotion (la société Brebières), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a confié à divers entrepreneurs la réalisation de travaux de construction de lots vendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Salembien (le syndicat) a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a fait assigner au fond la société Brebières et la MAF devant un tribunal de grande instance ; que, saisi d'un incident, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 27 janvier 2015, rejeté une exception de nullité de l'assignation ; que, par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et condamné in solidum la société Brebières et la MAF à payer au syndicat la somme de 7 500 euros HT en principal et la société Brebières à payer au syndicat la somme de 7 739,43 euros ; que le syndicat a relevé appel du jugement ; que les copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ;
Pour prononcer l'annulation des assignations introductives d'instances délivrées à la société Brebières, le 20 février 2013, et à la MAF, le 13 mai 2013, ainsi que de tous les actes de procédure et décisions qui ont suivi, l'arrêt retient que, selon les dispositions des articles 775 et 776 du Code de procédure civile, c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du magistrat de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance est revêtue, au principal, de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'ordonnance du 27 janvier 2015 qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut d'habilitation du syndic peut être remise en cause devant le juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e., 9 janv. 2020, n° 18-21.997, P+B+I

Déclaration d’appel – lettre recommandée avec demande d’avis de réception
« Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 25 octobre 2018), que la société VPN Voyage Paris Normandie (la société VPN) a relevé appel, par l’intermédiaire de l’avocat qui la représentait, du jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à payer diverses sommes à Madame X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 2 février 2018 au greffe de la cour d’appel de Rouen et réceptionnée le 5 février 2018 ; que la société VPN ayant conclu le 4 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel ; que la société VPN a déféré l’ordonnance à la cour d’appel
(…) Mais, d’abord, que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur les écritures prétendument dénaturées de la société VPN pour statuer comme elle l’a fait ;
Et, ensuite, que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le délai de trois mois dont dispose l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe court, lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre D’où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus »
Cass. 2e., 9 janv. 2020, n° 18-24.107, P+B+I*


Mesure d’administration judiciaire – absence de recours
« Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Il découle du second de ces textes qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que bien que le premier de ces textes qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir ;
Selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur et Madame X de différents prêts qu'elle leur avait consenti, la société Taurus a saisi un tribunal de grande instance qui, par un jugement mixte du 16 décembre 2015, a dit que la loi polonaise était applicable au litige, ordonné une expertise graphologique concernant une signature attribuée à Madame  X a sursis à statuer sur la demande de condamnation à l'encontre de cette dernière, a condamné Madame X à payer à la société Taurus une certaine somme et a ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; que Monsieur et Madame X ayant relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2016, la société Taurus a soulevé un incident de radiation de l'affaire, sur le fondement de l'article 526 susvisé, que le conseiller de la mise en état a accueilli ;
Pour déclarer irrecevable la requête en déféré contre cette ordonnance, l'arrêt retient que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l'article 526 du Code de procédure civile, est une mesure d'administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d'instance qui subsiste et qu'en application de l'article 537 du même Code, elle n'est sujette à aucun recours,
fut-ce pour excès de pouvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l'étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n'était pas assorti de l'exécution provisoire à l'égard de Madame X, la cour d'appel a violé les textes susvisés
»
Cass. 2e., 9 janv. 2020, n° 18-19.301, P+B+I*


 
Copie de l’assignation remise au greffe – caducité de la déclaration d’appel
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société SRGM contre la SCI Mondorivoli, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, statuant sur l'orientation de la procédure, a retenu pour un certain montant la créance de la société Münchener Hypothekenbank eG (la société), créancier inscrit ; que cette dernière a relevé appel de ce jugement d'orientation, puis a été autorisée à assigner à jour fixe les parties défenderesses
(…) Mais, d'une part, que le moyen invoquant pour la première fois une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d'appel qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière a constatés ;
D'autre part, que dans la procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe d'une copie établie sur support matériel de l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés, en l'absence de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation, imposée aux parties par l'article 930-1 du Code de procédure civile, de remettre leurs actes par cette voie dans les conditions techniques fixées par un arrêté du garde des sceaux ; que cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et que sa sanction, par une irrecevabilité de l'acte qui n'a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif ;
Et attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du Code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis constaté que l'appelante n'avait pas déposé par voie électronique au greffe une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle avait délivrée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation, la caducité de la déclaration d'appel »
Cass. 2e., 9 janv. 2020, n° 18-24.513, P+B+I*


Expulsion – délai de deux mois
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), que l'Etat, puis l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA Marne) ont autorisé la Société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne (la société SEPV) à occuper des terrains pour une durée déterminée pour y exploiter un club de golf ; qu'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné l'expulsion de la société SEPV et de tous occupants de son chef sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; qu'en exécution de cette décision, l'EPA Marne a fait délivrer à la société
SEPV un commandement d'avoir à quitter les lieux dans le délai d'un mois ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à fin, notamment, d'obtenir l'arrêt de la procédure d'expulsion pour un délai de six mois ; que l'EPA Marne a fait procéder à l'expulsion de la société SEPV ; que le juge de l'exécution ayant débouté la société SEPV de ses demandes, celle-ci a interjeté appel ; que le gérant de la société, Monsieur X, est intervenu volontairement en cause d'appel
(…) Mais attendu que l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même Code ;
Qu'ayant retenu que Monsieur X établissait qu'il avait son domicile dans les locaux de la société SEPV, qui avait été expulsée, faisant ainsi ressortir qu'il habitait effectivement les lieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »
Cass. 2e., 9 janv. 2020, n° 18-23.975, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 février 2020
 
 
Source : Actualités du droit