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Détention provisoire : de l’obligation de contrôler la nécessité de la mesure contestée

Pénal - Procédure pénale
21/07/2020
Dans un arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation rappelle que, saisie d’une demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction doit se prononcer sur la nécessité du maintien en détention provisoire, comme il lui a été demandé. 
Un homme est placé en détention provisoire. Il forme une demande de mise en liberté, qui sera rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance. Il interjette appel et soulève la nullité de l’ordonnance, demande sa libération d’office et conteste la nécessité et le bien-fondé de la mesure de détention provisoire.
 
La chambre de l’instruction précise alors qu’il convient d’annuler l’ordonnance, faute de signature du juge. Elle ajoute, néanmoins, que cette annulation « n’entraîne pas en elle-même la nullité du titre détention ».
 
L’intéressé forme un pourvoi estimant que l’arrêt s’est limité à annuler l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté sans faire droit à la demande.
 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2020, censure la décision de la cour d’appel.
 
Elle rappelle que :
  • l’article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale dispose que « faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du même article (à savoir 3 jours), la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » ;
  • l’article 593 du même Code prévoit que tout arrêt de la chambre de l’instruction « doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties », l’insuffisance ou la contradiction équivaut à leur absence.
 
Ainsi, la cour qui ne se prononce pas sur la nécessité du maintien en détention, comme il lui a été demandé, a méconnu les textes du Code de procédure pénale. En effet :
  • « c’est à tort que la chambre de l’instruction a annulé ladite ordonnance, au lieu de constater son inexistence à défaut de signature du juge » ;
  •  et « faute par le juge d’avoir statué dans le délai légal de trois jours, le recours de l’intéressé devant la chambre de l’instruction devait nécessairement s’analyser en une saisine directe de cette juridiction, au sens de l’article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale ».
 
Le même jour, la Cour de cassation soulignait dans un arrêt distinct (Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 20-82.472 ; v. Détention provisoire : attention au délai pour les demandes de mise en liberté, Actualités du droit, 15 juill. 2020) que la chambre de l’instruction saisie d’une demande de mise en liberté formée par un accusé renvoyé devant la cour d’assises, doit statuer dans le délai de 20 jours. Un délai non susceptible de prolongation qui, s’il n’est pas respecté, entraîne la mise en liberté d’office.
 
Source : Actualités du droit